TITRE IV — DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE › Chapitre 3 — Du droit de rectification
Article 35
La personne concernée, a le droit d’obtenir, à titre gratuit, du responsable du traitement :
a) l’actualisation, la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données personnelles dont le traitement n’est pas conforme à la présente loi, notamment en raison du caractère incomplet ou inexact de ces données ou dont le traitement est interdit par la loi. Le responsable du traitement est tenu de procéder aux rectifications nécessaires sans frais pour le demandeur, dans un délai de dix (10) jours de sa saisine.
En cas de refus ou de non réponse dans le délai précité, la personne concernée peut introduire une demande de rectification auprès de l’autorité nationale, laquelle charge l’un de ses membres à l’effet de mener toutes investigations utiles et faire procéder aux rectifications nécessaires, dans les plus brefs délais. La personne concernée est tenue informée des suites réservées à sa demande ;
b) la notification aux tiers auxquels les données personnelles ont été communiquées de toute actualisation, toute rectification, tout effacement ou tout verrouillage des données à caractère personnel effectué conformément au point a) ci-dessus, si cela ne s’avère pas impossible.
Les héritiers de la personne concernée peuvent utiliser le droit prévu par le présent article.