TITRE III — DE L’AUTORITE NATIONALE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Article 29
L’autorité nationale peut fixer par règlements, les conditions et garanties relatives aux droits de la personne concernée dans les domaines inhérents à la liberté d’expression, la santé, l’emploi, la recherche historique, statistique et scientifique, la vidéosurveillance et à l’utilisation des technologies de l’information et de la communication, en coordination avec les secteurs concernés.