TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section II — De l’autorisation
Article 18
Est interdit le traitement des données sensibles.
Toutefois, le traitement des données sensibles, peut être autorisé, pour des motifs d’intérêt public indispensable pour garantir l’exercice des fonctions légales ou statutaires du responsable du traitement ou lorsque la personne concernée a donné son consentement exprès, en cas d’une disposition légale qui le consacre ou avec l’autorisation de l’autorité nationale.
Le traitement des données sensibles est autorisé aussi dans les cas où :
a) le traitement est nécessaire à la défense d’intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne et si la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner son consentement ;
b) le traitement est effectué, avec le consentement de la personne concernée, par une fondation, une association ou un organisme sans but lucratif de caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, dans le cadre de ses activités légitimes, à condition que le traitement concerne les seuls membres de cet organisme ou les personnes qui entretiennent avec lui des contacts réguliers liés à sa finalité et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans le consentement des personnes concernées.
c) le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée, dès lors que son consentement au traitement des données peut être déduit de ses déclarations ;
d) le traitement est nécessaire à la reconnaissance, l’exercice ou la défense d’un droit en justice et est effectué exclusivement à cette fin ;
e) le traitement de données génétiques à l’exclusion de celles effectuées par des médecins ou biologistes et qui sont nécessaires pour l’exercice de la médecine préventive, des diagnostics médicaux et d'administration de soins ou de traitement.
En tout état de cause, les mesures de protection des données prévues par la présente loi demeurent garanties.