TITRE II — PRINCIPES FONDAMENTAUX DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Chapitre II — Des procédures préalables au traitement › Section I — La déclaration
Article 16
L'obligation de déclaration ne s'applique pas aux traitements ayant pour seul objet la tenue d'un registre qui est ouvert à la consultation du public ou de toute personne justifiant d'un intérêt légitime.
Toutefois, dans ces cas, il doit être désigné un responsable du traitement des données dont l'identité est rendue publique et notifiée à l’autorité nationale et qui est responsable de l'application des dispositions relatives aux droits des personnes concernées prévues par la présente loi.
Le responsable du traitement dispensé de déclaration doit communiquer à toute personne qui en fait la demande, les informations relatives à la finalité du traitement, à l'identité et l’adresse du responsable du traitement, aux données traitées et à leurs destinataires.