Article 5
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 675 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
Des effets du casier judiciaire
« Art. 675 bis. — Les mentions de condamnations portées au casier judiciaire, ne peuvent, en aucune manière, constituer un obstacle au recrutement des personnes qu'elles concernent, par les administrations et les établissements publics, à moins que l’infraction commise est incompatible avec l’exercice de la fonction à pourvoir.
Elles ne peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité sociale ou économique ou d’une activité dans les entreprises du secteur privé sauf si la loi en dispose autrement ».