TITRE II — DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE › Chapitre 1er — Transactions commerciales transfrontalières
Article 7
La vente par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service par un e-fournisseur résident à un e-consommateur établi dans un pays étranger est dispensée des formalités de contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur.
Le produit de cette vente doit, après son paiement, être porté sur le compte de l’e-fournisseur domicilié en Algérie auprès d’une banque agréée par la Banque d’Algérie, ou auprès d’Algérie Poste.
L’achat par voie de communications électroniques d’un bien et/ou d’un service numérique à partir de l’Algérie par un e-consommateur auprès d’un e-fournisseur établi dans un pays étranger et destiné exclusivement à un usage personnel, est dispensé des formalités du commerce extérieur et des changes lorsque sa valeur n’excède pas l’équivalent en dinars de la limite fixée par la législation et la réglementation en vigueur.
La couverture du paiement par voie électronique au titre de cet achat, est assurée à partir du compte devise « personne physique » du e-consommateur domicilié en Algérie.
Les conditions et les modalités d’application de cet article seront, en tant que de besoin, précisées, par voie réglementaire.