TITRE III — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 2 — Des infractions et des sanctions
Article 45
Sans préjudice des droits des victimes à la réparation, l’administration chargée de la protection du consommateur est habilitée à transiger avec les personnes poursuivies pour les infractions prévues par la présente loi.
Les agents prévus par l’article 36 de la présente loi sont tenus de proposer une amende de transaction aux contrevenants.
La transaction est exclue en cas de récidive ou d’infractions prévues par les articles 37 et 38 de la présente loi.