TITRE III — DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS › Chapitre 1er — Du contrôle des e-fournisseurs et de la constatation des infractions
Article 36
Outre les officiers et agents de la police judiciaire prévus par le code de procédure pénale sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi, les personnels appartenant au corps spécifique du contrôle relevant des administrations chargées du commerce.
Les modalités de contrôle et de constatation des infractions prévues par la présente loi interviennent dans les mêmes formes que celles fixées par la législation et la réglementation en vigueur, notamment celles applicables aux pratiques commerciales, aux conditions d’exercice des activités commerciales, à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.
Le e-fournisseur est tenu de donner aux agents habilités à constater les infractions, libre accès à l’historique des transactions commerciales.