TITRE II — DES PRATIQUES DU COMMERCE ELECTRONIQUE › Chapitre 6 — Du paiement des transactions électroniques
Article 27
Le paiement des transactions commerciales électroniques s’effectue, à distance ou à la livraison du produit, par les moyens de paiement autorisés conformément à la législation en vigueur.
Lorsque le paiement est électronique, il s’effectue à travers des plates-formes de paiement dédiées, mises en place et exploitées exclusivement par les banques agréées par la Banque d’Algérie et Algérie Poste et connectées à tout type de terminal de paiement électronique via le réseau de l’opérateur public de télécommunications.
Le paiement des transactions commerciales transfrontalières s’effectue exclusivement à distance par voie de communications électroniques.