TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 99
Le service universel des communications électroniques est fourni par des opérateurs adjudicataires d’un appel à la concurrence qui s’engagent à respecter les conditions d’établissement, d’exploitation et de fourniture fixées dans un cahier des charges et à respecter les principes d’égalité, de continuité, d’universalité et d’adaptabilité.
Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, la commission chargée de la gestion du fonds du service universel de la poste et du service universel des communications électroniques peut, sur la base d'un rapport du ministre chargé des communications électroniques, après accord du Gouvernement, confier ou confirmer la fourniture du service universel dans des zones spécifiques à un opérateur public .
La procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence doit être objective, non discriminatoire, transparente et assure l’égalité de traitement des soumissionnaires.
Cette procédure mise en œuvre par l’autorité de régulation est fixée par voie réglementaire.
Lorsqu’il y a nécessité de fournir les services de communications électroniques dans les zones isolées, la commission citée à l’alinéa 2 ci-dessus, peut, sur proposition du ministre chargé des communications électroniques, et après approbation du Gouvernement, mandater l’opérateur historique à réaliser les installations de transport des communications électroniques.