TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 96
Les réseaux de communications électroniques peuvent être établis et/ou exploités, quelle que soit la nature des services fournis, aux conditions fixées par la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
Sont exclus des dispositions du présent article, les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.