TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre V — Dispositions diverses
Article 95
Sous peine des sanctions prévues par le code pénal, les employés d’Algérie Poste, les membres du conseil d’administration, les commissaires aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion ou au contrôle d’un établissement postal ou qui en a été l’employé, sont tenus au secret professionnel.
Le secret professionnel n’est pas opposable :
— à l’autorité judiciaire ;
— aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux institutions internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— à l’organe spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.