TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre V — Dispositions diverses
Article 79
Les opérateurs postaux sont autorisés à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle ou des unions internationales restreintes, les envois frappés de prohibition à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
Les opérateurs postaux sont également autorisés à soumettre au contrôle douanier, les envois frappés de prohibition à l'exportation, passibles de droits et taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
Les agents des douanes ont accès dans les bureaux de postes sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur pour rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
Il ne peut être en aucun cas porté atteinte au secret des correspondances.