TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 5 — Des valeurs à recouvrer et des envois contre remboursement
Article 73
Tout propriétaire d'immeuble d'habitation collectif ou individuel est tenu d'installer des boîtes aux lettres dans les parties communes accessibles aux préposés de la distribution postale.
Nul ne peut interdire à ces derniers d'accéder à ces boîtes aux lettres.
Les propriétaires et les syndics d'immeubles sont responsables de l'entretien de ces boîtes.
Chapitre IV De l’homologation des équipements de la poste Art. 74 — Tout équipement destiné à être utilisé pour la fourniture des services de la poste est soumis à une homologation attestée par un certificat de conformité.
Le certificat de conformité est délivré par l'Autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé par ladite autorité, après paiement des frais d’homologation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
La réglementation peut établir un régime d'auto-certification et /ou de reconnaissance d’homologation obtenu dans un autre pays.
Le certificat de conformité ou son refus motivé doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.
La liste des équipements soumis à l’homologation est fixée par voie réglementaire.