TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 57
Algérie Poste est responsable des sommes qu'elle a reçues pour être portées au crédit des comptes courants postaux.
Sans préjudice des poursuites pénales, lorsqu’il est constaté que le solde du compte courant postal est débité sans l’ordre du tireur ou son mandataire, par Algérie Poste ou tout agent employé par lui, la reconstitution du solde dudit compte doit être effectuée par Algérie Poste dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à partir de la date de la constatation des faits.
Lorsqu'il est fait usage de mandats ordinaires, électroniques ou télégraphiques de versement, les dispositions de l’article 62 de la présente loi sont applicables.
En cas de réclamation, les règles relatives à la perception et au remboursement des tarifs prévues en matière de mandats sont applicables aux chèques postaux.
Aucune réclamation n'est admise concernant les opérations ayant plus de deux (2) ans.