TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 56
Tout chèque postal barré ou non pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du tireur peut, sauf dispositions contraires, être certifié par le centre des chèques postaux ou un établissement postal si le tireur ou le porteur le demande.
La provision du chèque postal certifié reste bloquée jusqu'à l'expiration du délai de validité du titre.
La certification résulte de la signature du directeur du centre des chèques postaux ou de son délégué ou d’un chef d’établissement postal, apposée au recto du chèque.