TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 3 — Des chèques postaux
Article 54
Il n'est admis d'opposition par le tireur au paiement d'un chèque postal présenté par le bénéficiaire qu'en cas de perte ou de vol du chèque ou de faillite du porteur.
Si malgré cette défense le tireur fait opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, statue sur la mainlevée de l'opposition sur demande du porteur.