TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section 2 — De la distribution postale
Article 44
Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux, adressés « poste restante » à des mineurs, ne peuvent leur être remis que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.