TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre II — Dispositions particulières du service de la poste › Section I — Des colis postaux
Article 41
Sauf cas de force majeure, la perte partielle, totale ou l'avarie donne lieu, au profit de l'expéditeur, à une indemnité correspondant au montant réel de cette perte ou de cette avarie, sans toutefois dépasser un montant maximum fixé par voie réglementaire, à moins que le dommage n'ait été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou qu'il ne provienne de la nature de l'objet.
Il incombe à l’opérateur d’apporter la preuve de la faute ou de la négligence de l’expéditeur pour dégager sa responsabilité.
Lorsque l’expéditeur se désiste de son droit à être indemnisé en faveur du destinataire, celui-ci peut réclamer l’indemnité après avoir formulé des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié.
Les colis postaux non réclamés sont restitués aux expéditeurs. En cas d’impossibilité ils sont vendus aux enchères et le produit de la vente est versé au Trésor public. Les délais de non réclamation et les modalités d’application du présent paragraphe sont définis par voie réglementaire.