TITRE II — DU REGIME JURIDIQUE DE LA POSTE › Chapitre 1er — Des régimes d'exploitation de la poste › Section 3 — Du régime de la simple déclaration
Article 37
Toute personne physique ou morale désirant exploiter un service relevant du régime de la simple déclaration est tenue de déposer, auprès de l'Autorité de régulation, une déclaration d'intention d'exploitation commerciale de ce service et s’engage au respect des conditions d’exploitation fixées par l’Autorité de régulation.
Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes :
— le contenu détaillé du service à exploiter ;
— la couverture géographique ;
— les tarifs qui seront appliqués aux usagers ;
— l’inscription au registre du commerce.
L'Autorité de régulation dispose d'un délai de deux (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception, pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration.
Le refus d'enregistrement doit être motivé et notifié dans un délai de (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception. .
En cas d'acceptation, l'Autorité de régulation délivre un certificat d'enregistrement contre paiement des frais y afférents.
La fourniture des services relevant du régime de la simple déclaration est soumise au paiement d’une contribution au service universel de la poste dont le montant est fixé par voie réglementaire.