TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des communications électroniques
Article 29
L’Etat concède à l’établissement public à caractère industriel et commercial « Algérie Poste » le développement, l’exploitation et la fourniture des services de la poste entrant dans le régime de l’exclusivité.
Algérie Poste est constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle est chargée de la fourniture du service universel de la poste.
Algérie Poste est autorisé à créer un service d’épargne et à élargir la gamme des prestations financières offertes à sa clientèle sur une base commerciale conformément aux dispositions de la loi relative à la monnaie et au crédit.
L’Etat confie l’exploitation et le développement des réseaux nationaux de transport des communications électroniques à l’opérateur historique titulaire de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau fixe de communications électroniques ouvert au public.