TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des communications électroniques
Article 28
Les ressources de l'Autorité de régulation comprennent :
— les rémunérations pour services rendus ;
— les redevances ;
— les frais liés à l’attribution et la gestion des numéros ;
— les frais d’homologation des équipements de la poste et des communications électroniques ;
— un pourcentage sur le produit de la contrepartie financière due au titre de l’autorisation, de la licence et de l’autorisation générale citées respectivement aux articles 34, 123 et 131 de la présente loi, fixé conformément à la loi de finances.
En outre, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits complémentaires nécessaires à l'Autorité de régulation pour l'accomplissement de ses missions sont, en tant que de besoin, inscrits au budget général de l'Etat et ce, conformément aux procédures en vigueur.
Le président du conseil de l'Autorité de régulation est ordonnateur.
Il peut déléguer partiellement ou totalement ce pouvoir au directeur général, en sa qualité d’ordonnateur secondaire.