TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des communications électroniques
Article 21
Le conseil dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la réalisation des missions imparties à l'autorité de régulation par les dispositions de la présente loi. Il délibère valablement lorsque cinq (5), au moins, de ses membres sont présents.
Il prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.