TITRE IV — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 175
Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui, aura effectué des détournements de lignes de communications électroniques ou exploite des lignes de communications électroniques détournées.
Art. 176 — Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 200.000 DA à 500.000 DA, toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à toute autre station autorisée.