TITRE IV — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 172
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque fournit des services de communications électroniques au public sans l'autorisation générale prévue à l'article 131 de la présente loi.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 29 Est puni des mêmes peines quiconque, établit, exploite ou fait établir un réseau privé sans l'autorisation prévue à l'article 138 de la présente loi.