TITRE IV — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 166
Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA ou de l’une des deux peines seulement, tout agent employé par un opérateur de poste qui, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, ouvre, détourne ou détruit le courrier, ou aide à accomplir ces actes.
Est puni de ces mêmes peines toute personne employée d’un opérateur de communications électroniques qui détourne de quelque manière que ce soit, les correspondances émises, transmises ou reçues par voie de communications électroniques, ou en viole le secret, ou ordonne ou aide à l'accomplissement de ces actes.