TITRE IV — DES DISPOSITIONS PENALES
Article 165
Est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de DA ou de l’une des deux peines seulement, tout opérateur de la poste qui ouvre, détourne ou détruit le courrier, ou facilite l’accomplissement de ces actes.
Est passible des mêmes peines, tout opérateur de communications électroniques qui détourne de quelque manière que ce soit, les correspondances émises, transmises ou reçues par voie de communications électroniques, ou ordonne ou facilite l'accomplissement de ces actes.
La juridiction peut en outre prononcer une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 9 du code pénal.