TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 163
Tout commandant de navire ou toute personne à bord d'un navire qui, volontairement, par négligence ou inobservation des règlements, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration pouvant interrompre ou entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenu, dès son arrivée, de donner avis, aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.
Les infractions prévues au présent article sont constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire.