TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Des institutions de la poste et des communications électroniques
Article 15
L'Autorité de régulation est habilitée à requérir des opérateurs, et de toute personne physique ou morale titulaire de certificat de conformité au sens de l’article 143 de la présente loi, tout document ou information utile pour l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues par ou en vertu de la présente loi, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, la confidentialité des documents ou les informations demandés.
Elle est habilitée à effectuer tout contrôle entrant dans le cadre de ses attributions conformément à la réglementation en vigueur.