TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VII — Dispositions diverses
Article 158
Les opérateurs bénéficiaires de licence ou d'autorisation générale sont tenus de mettre à la disposition de l'Autorité de régulation les informations ou documents qui lui permettent de s'assurer du respect, par ces opérateurs, des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires.
L'Autorité de régulation est habilitée à procéder auprès des mêmes opérateurs à des enquêtes, y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d'équipements externes sur leurs propres réseaux.