TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VI — Des servitudes › Section 3 — Des servitudes communes
Article 157
Le propriétaire d'un immeuble, le syndic ou leur mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation de lignes de communications électroniques demandées par le locataire.
Les droits des abonnés sont définis dans les cahiers des charges et contrats d'abonnement établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.