TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VI — Des servitudes › Section 2 — Des servitudes radioélectriques
Article 155
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique située en un point quelconque du territoire, même en dehors des zones de servitudes et produisant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui sont indiquées par l'utilisateur des services qui exploitent ou qui contrôlent le centre, en vue de faire cesser la perturbation ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par arrêté du wali territorialement compétent, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.