TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VI — Des servitudes › Section 1 — Des servitudes relatives aux réseaux de communications électroniques
Article 149
La mise en œuvre par les opérateurs de communications électroniques de leurs droits cités aux articles 145 et 146 ci-dessus, ne peut intervenir que si l’utilisation partagée des infrastructures existantes d’autres opérateurs n’est pas possible techniquement.
L’établissement des infrastructures et l'installation des équipements doivent être réalisés dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Les opérateurs de réseaux de communications électroniques ont l’obligation de donner suite aux demandes de tout autre opérateur à installer et à exploiter des matériels de transmission dans la mesure où ces derniers ne perturbent pas l’usage public et à condition que le partage soit objectivement exigible.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 27 Cette mise à disposition peut concerner notamment les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les points hauts dont ils peuvent disposer.
La mise à disposition des infrastructures de l’opérateur doit être faite dans des conditions techniques et financières, objectives et non discriminatoires et de nature à maintenir une concurrence loyale.