TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre VI — Des servitudes › Section 1 — Des servitudes relatives aux réseaux de communications électroniques
Article 145
Les réseaux de communications électroniques ouverts au public peuvent être installés sur le domaine public par l'implantation des ouvrages, dans la mesure où cette installation n'est pas incompatible avec son affectation.
Ils peuvent être également installés, soit dans les parties communes des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, soit sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties.
Les conditions d'occupation ou d'utilisation sont définies par voie réglementaire.
L'installation des ouvrages prévus ci-dessus, ne peut faire obstacle au droit des propriétaires ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois, les propriétaires ou copropriétaires doivent, au moins, trois
(3) mois avant d'entreprendre des travaux de nature à affecter les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.
Lorsque, pour l'étude, la réalisation ou l'exploitation des installations, l'introduction des agents autorisés des opérateurs dans les propriétés privées définies ci-dessus, est nécessaire, elle est, à défaut d'accord amiable, autorisée par le président du tribunal territorialement compétent, par ordonnance sur pied de requête, lequel s'assure que la présence des agents est nécessaire.
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages.