TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre V — De l’homologation des équipements de communications électroniques
Article 143
Tout équipement terminal ou installation radioélectrique destiné à être :
— connecté à un réseau de communications électroniques ouvert au public ;
— fabriqué pour le marché intérieur ou être importé ;
— détenu en vue de la vente ou être mis en vente ;
— distribué à titre gratuit ou onéreux ou faire l'objet de publicité, est soumis à une homologation attestée par un certificat de conformité.
Le certificat de conformité est délivré par l’agence nationale des fréquences à l’exception de l’homologation des équipements terminaux et les stations radioélectriques cités au premier tiret ci-dessus, dont le certificat de conformité est délivré par l'Autorité de régulation ou par un laboratoire d'essais et mesures dûment agréé par ladite autorité, après paiement des frais d’homologation dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Les stations radioélectriques sont soumises à l’homologation de l’agence nationale des fréquences selon leur classification citée dans l’article 10 de la présente loi, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
La réglementation peut établir un régime d'auto-certification et /ou de reconnaissance d’homologation obtenu dans un autre pays.
Le certificat de conformité ou son refus motivé doit être notifié dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de dépôt de la demande attestée par un accusé de réception.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux équipements terminaux et aux stations radioélectriques utilisées pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.