TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre III — Des réseaux privés
Article 140
Lorsque le titulaire d’une autorisation de réseau privé ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, lorsqu’il s’agit de réseaux privés filaires ou l’Agence nationale des fréquences, lorsqu’il s’agit de réseaux privés radioélectiques, l’autorité qui a délivré l’autorisation le met en demeure de s’y conformer dans un délai n’excédant pas trente (30) jours.
Si, le titulaire d’une autorisation de réseau privé ne se conforme pas aux conditions de la mise en demeure, l’Autorité de régulation ou l’agence nationale des fréquences, selon le cas, prononce par décision motivée, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de l’autorisation pour une durée de trente (30) jours, au plus ;
— la suspension de l’autorisation pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d’une année.
Si, malgré cela, le titulaire d’une autorisation persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de l’autorisation dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Les sanctions prévues dans le présent article ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l’intéressé lui ont été notifiés et qu’il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de notification des griefs.