TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre III — Des réseaux privés
Article 139
Nonobstant les dispositions de l’article 138 ci-dessus, l’établissement et/ou l’exploitation des réseaux privés internes filaire est libre.
L’établissement des réseaux privés internes radioélectriques utilisant des dispositifs de faible portée est libre.
Les caractéristiques de ces dispositifs sont fixées par voie réglementaire.