TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre III — Des réseaux privés
Article 138
L’établissement et/ou l’exploitation des réseaux privés est soumis à une autorisation dite de réseau privé délivré par l’Autorité de régulation lorsqu’il s’agit de réseaux privés filaires ou par l’Agence nationale des fréquences lorsqu’il s’agit de réseaux privés radioélectriques, moyennant le paiement d’une redevance.
Les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation ainsi que le montant et les modalités de paiement de la redevance y afférente sont déterminés par voie réglementaire.