TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section 3 — Du régime de l'autorisation générale
Article 134
Nonobstant les dispositions de l’article 133 ci-dessus, en cas de défaut d’identification d’un abonné par les opérateurs de communications électroniques titulaires d’autorisation générale, l’Autorité de régulation applique à l’opérateur défaillant une pénalité de cent mille dinars 100.000 DA.
L’Autorité de régulation prononce, en outre, à l’encontre de l’opérateur défaillant une astreinte journalière dont le montant est de deux mille dinars (2.000 DA) par abonné non identifié.
Section 4 Du régime de la simple déclaration Art. 135 — Toute personne physique ou morale désirant exploiter un service de communications électroniques soumis au régime de simple déclaration est tenu de déposer, auprès de l'Autorité de régulation, une déclaration d'intention d'exploitation commerciale de ce service.
Cette déclaration doit contenir notamment les informations suivantes :
— le contenu détaillé du service à exploiter ;
— les modalités d'ouverture du service ;
— la couverture géographique ;
— les conditions d'accès au service ;
— les tarifs qui seront appliqués aux abonnés.
L'Autorité de régulation dispose d'un délai de deux (2) mois à partir de la date de réception de la déclaration attestée par un accusé de réception pour vérifier que ce service relève du régime de la simple déclaration.
L’Autorité de régulation délivre un certificat d'enregistrement, au demandeur, contre paiement des redevances définies par voie réglementaire dans un délai de deux (2) mois, à partir de la réception de la déclaration.
Tout refus d’enregistrement de la déclaration doit être motivé et notifié dans un délai de deux (2) mois, à partir de la date de réception de la déclaration.