TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section 3 — Du régime de l'autorisation générale
Article 132
Le titulaire de l’autorisation générale est assujetti au paiement :
a) d'une contrepartie financière et d’une redevance en fonction de chaque activité exercée à part ;
b) d’une contribution annuelle affectée à la formation, la recherche et la normalisation en matière de communications électroniques ;
c) d’une contribution annuelle au financement du service universel.
Les modalités d’application des alinéas a), b) et c) sont définies par voie réglementaire.