TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section 3 — Du régime de l'autorisation générale
Article 131
L'autorisation générale est délivrée à toute personne physique ou morale qui s'engage à respecter les conditions dans lesquelles les services de communications électroniques peuvent être établis, exploités et/ou fournis.
Les conditions de délivrance de l’autorisation générale sont fixées par voie réglementaire.
La procédure de délivrance est définie par l'Autorité de régulation dans le respect des principes d'objectivité, de transparence et de non-discrimination.
L'autorisation générale délivrée par l'Autorité de régulation ou le refus de sa délivrance, doivent être notifiés dans un délai maximum de deux (2) mois, à compter de la date de réception de la demande attestée par un accusé de réception.
Tout refus de délivrance de l'autorisation générale doit être motivé.
L'autorisation générale est personnelle et ne peut être cédée à un tiers.
L’autorisation générale est assortie de cahiers des charges types par service, définis par voie réglementaire.
L’autorisation générale confère à son titulaire le droit de fournir des services de communications électroniques relevant de ce régime.
Toutefois, le titulaire de l’autorisation générale est tenu de déclarer au préalable auprès de l’Autorité de régulation les services qu’il souhaite fournir et signer le cahier des charges y afférent.