TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 130
Nonobstant les dispositions des articles 127 et 128 ci-dessus, en cas de défaut d’identification d’un abonné par les opérateurs de communications électroniques titulaires de licences, l’Autorité. de régulation applique à l’opérateur défaillant une pénalité d’un million 1.000.000 DA de dinars.
L’Autorité de régulation prononce en outre à l’encontre de l’opérateur défaillant une astreinte journalière dont le montant est de cinq mille 5.000 DA par abonné non identifié.