TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 128
Les sanctions prévues à l’article 127 ci-dessus, ne sont prononcées que lorsque les griefs retenus contre l'intéressé lui ont été notifiés et qu'il a été à même de consulter le dossier et de présenter ses justifications écrites dans un délai n’excédant pas trente (30) jours, à compter de la notification des griefs.
Une licence ne peut être retirée qu'en cas :
— de non-respect, continu et avéré par son titulaire, d'obligations essentielles stipulées dans la présente loi ;
— du non-paiement de tout droit, taxe ou impôt y afférents ;
— d'incapacité avérée de son titulaire d'exploiter de manière efficace la licence, notamment en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite du titulaire.