TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 127
Lorsque l’opérateur titulaire de licence d’établissement et d’exploitation de réseaux de communications électroniques ouvert au public ne respecte pas les conditions qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ou par les décisions prises par l’Autorité de régulation, celle-ci le met en demeure de s’y conformer dans un délai de trente (30) jours.
L’autorité de régulation peut rendre publique cette mise en demeure.
Si l’opérateur ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure, l’Autorité de régulation peut, en fonction de la gravité du manquement, prononcer à son encontre par décision motivée une des sanctions ci-après :
— une pénalité dont le montant fixe doit être proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés ou égal à celui du profit réalisé, sans toutefois dépasser 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe du dernier exercice clos. Ce taux peut atteindre 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d’activité antérieure permettant de déterminer le montant de la pénalité, la sanction pécuniaire ne peut excéder 15.000.000 DA, montant porté à 30.000.000 DA au maximum en cas de nouvelle violation de la même obligation ;
— une pénalité d’un montant maximum de 1.000.000 DA contre les opérateurs qui fournissent volontairement ou par négligence des informations inexactes en réponse à une demande qui leur est faite en exécution des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Cette sanction est applicable, également, dans les cas de retard dans la fourniture des informations ou dans le paiement des différentes redevances, contributions et rémunérations pour services fournis. L’Autorité de régulation peut, dans tous les cas, prononcer des astreintes dont le montant ne saurait être inférieur à 10.000 DA et supérieur à 100.000 DA par jour de retard.
Si, en dépit de l’application de sanctions pécuniaires, l’opérateur persiste à ne pas se conformer aux conditions de la mise en demeure, le ministre chargé des communications électroniques prononce par décision motivée et sur proposition de l’Autorité de régulation, à son encontre et à sa charge, l’une des sanctions suivantes :
— la suspension totale ou partielle de la licence pour une durée de trente (30) jours, au plus ;
— la suspension de la licence pour une durée de un (1) à trois (3) mois ou la réduction de la durée de cette dernière dans la limite d'une (1) année.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 23 Lorsqu'à l'issue de ces délais, l'opérateur n'a pas obtempéré, il peut être prononcé à son encontre le retrait définitif de la licence dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Dans ce cas, l'Autorité de régulation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour faire assurer la continuité du service et protéger les intérêts des abonnés.