TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 124
La licence délivrée pour une durée préalablement fixée dans le cahier des charges fait l'objet d'un décret exécutif qui fixe notamment, les garanties qui en découlent.
Après son terme, la licence est renouvelée conformément aux conditions prévues dans le cahier des charges.
La licence est personnelle. La cession des droits découlant de la licence ne peut intervenir qu'après accord de l'autorité concédante par la formalisation d'une nouvelle licence établie au profit du cessionnaire.
Le cessionnaire est tenu au respect de l'ensemble des conditions de la licence.
La décision d'accord de la licence doit être notifiée au bénéficiaire dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date de publication du décret exécutif.
La licence donne lieu au paiement d'une contrepartie financière.
En cas de cession de la licence, de vente d’équipements et d’infrastructures mis en place dans le cadre de l’exploitation de cette licence, de faillite, de dissolution anticipée ou de cessation d’activité de l’opérateur, l’Etat se réserve le droit de préemption afin d’acquérir les actifs de l’opérateur, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.