TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section II — Du régime de la licence
Article 123
La licence est délivrée à toute personne physique ou morale adjudicataire d'un appel à la concurrence qui s'engage à respecter les conditions fixées dans le cahier des charges.
La procédure applicable à l'adjudication par appel à la concurrence est objective, non discriminatoire, transparente et assure l'égalité de traitement des soumissionnaires. Cette procédure est fixée par voie réglementaire.
Les règles d'établissement et/ou d'exploitation contenues dans le cahier des charges portent, notamment, sur :
— les conditions d'établissement du réseau ou du service ;
— les conditions de fourniture du service, en particulier les conditions minimales de continuité, de qualité et de disponibilité ;
— la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du réseau ou du service ainsi que le planning de son établissement ;
— les normes et spécifications minimales du réseau ou du service ;
— les assignations des fréquences à exploiter et les blocs de numérotation attribués ainsi que les conditions d'accès aux points hauts faisant partie du domaine public ;
— les conditions d'interconnexion ;
— les conditions de partage des infrastructures ;
— les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour garantir une concurrence loyale et une égalité de traitement des abonnés ;
— l'obligation de l'établissement d'une comptabilité analytique ;
— les principes de fixation des tarifs ;
— les qualifications techniques et professionnelles minimales ainsi que les garanties financières exigées des demandeurs ;
— les conditions d'exploitation du service, notamment au regard de la protection des abonnés et de la contribution à la prise en charge du coût de l'accès universel aux services ;
— les prescriptions spécifiques exigées pour la défense nationale, la sécurité publique et la souveraineté nationale ;
— l'obligation de contribution à l'accès universel aux services, à l'aménagement du territoire et à la protection de l'environnement ;
— les modalités de fourniture des renseignements nécessaires à l'élaboration d'un annuaire universel des abonnés ;
— l'obligation de l'acheminement gratuit des appels d'urgence ;
— les modalités de paiement des diverses redevances : assignations, gestion et contrôle des fréquences, gestion du plan de numérotage, contrepartie financière liée à la licence ;
— les sanctions en cas de non-respect des termes du cahier des charges ;
— la durée de validité de la licence et ses conditions de cession, de transfert et de renouvellement ;
— l'obligation de respecter les accords et conventions internationaux ratifiés par l'Etat ;
— la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de communications électroniques ;
— l’obligation de respecter la propriété intellectuelle, les droits d’auteurs et les droits voisins.
Le cahier des charges est appliqué de manière strictement identique à tous les opérateurs titulaires d'une licence appartenant à la même catégorie. L'égalité entre tous les opérateurs est assurée.