TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section I — Des dispositions générales
Article 119
Les opérateurs de communications électroniques doivent prendre les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations qu’ils détiennent sur leurs abonnés et la confidentialité de leurs communications et ne pas permettre la mise en place de dispositifs en vue de l’interception ou du contrôle des communications téléphoniques, liaisons, conversations et échanges électroniques sans l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire conformément à la législation en vigueur. Ils sont tenus de porter à la connaissance de leurs agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect de ces prescriptions.