TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section I — Des dispositions générales
Article 117
L’utilisation des réseaux et/ou des services de communications électroniques ne doit pas porter atteinte à :
— l’ordre public, la défense nationale et la sécurité publique ;
— la dignité et la préservation de la vie privée d’autrui ;
— la protection des enfants, en particulier au regard de l’utilisation des services internet.