TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre II — Des régimes d'exploitation des communications électroniques › Section I — Des dispositions générales
Article 115
L'établissement et/ou l'exploitation des réseaux de communications électroniques ouverts au public ou des installations de communications électroniques, ainsi que la fourniture de services de communications électroniques sont assurés dans les conditions définies dans la présente loi et les textes réglementaires pris pour son application.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 21 Le régime d’établissement et/ou d'exploitation peut prendre la forme de licence, d'autorisation générale ou de simple déclaration.
L'établissement et l'exploitation visés ci-dessus, doivent s'effectuer dans les conditions d'une concurrence loyale et dans le respect, par les opérateurs, du principe d'égalité de traitement des abonnés.
Les terminaux de communications électroniques sont soumis à l'homologation.