TITRE III — DU REGIME JURIDIQUE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES › Chapitre 1er — Des règles générales
Article 110
Les tarifs d'interconnexion rémunèrent l'usage effectif du réseau et doivent refléter les coûts correspondants à ceux d'un opérateur efficace.
Les tarifs d'interconnexion sont élaborés sur la base des méthodes publiées par décision de l'Autorité de régulation. Ces méthodes reposent sur une comptabilité analytique et/ou sur des modèles de coûts, définis par l'Autorité de régulation selon les prestations d'interconnexion concernées et doivent prendre en considération les investissements de l’opérateur qui a obligation de fournir l’interconnexion au niveau des infrastructures de base et d’étendre la couverture géographique à travers le territoire national.
Les opérateurs ont l’obligation de fournir à l'Autorité de régulation les éléments comptables utilisés pour la fixation des coûts des services d'interconnexion et des services d’accès qu’ils fournissent .
Les opérateurs sont tenus de se conformer à leur obligation de tenir une comptabilité analytique dans un délai maximal d’une (1) année, à compter de la promulgation de la présente loi.
L'Autorité de régulation peut auditer la comptabilité de l'opérateur concerné.